Indemnisation des catastrophes naturelles — Texte n° 3785

Amendement N° 22 (Rejeté)

Publié le 25 janvier 2021 par : M. Dirx.

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L’article L. 125‑1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’au cours de deux années consécutives, il est réalisé par une commune une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle relative à un phénomène de sécheresse, et que la Commission interministérielle de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle n’a donné un avis favorable que pour la seconde demande, un nouvel examen de la première demande est automatiquement effectué dans des conditions fixées par décret. »

Exposé sommaire :

On observe, depuis plusieurs années, la multiplication des phénomènes de “sécheresse-réhydratation des sols”. En effet, selon l’exposé de la présente proposition de loi, “entre 1981 et 2015, les vagues de chaleur ont été deux fois plus nombreuses et plus intenses qu’entre 1947 et 1981”.

Il n’est plus rare de voir des communes demander à être reconnues en état de catastrophe naturelle au cours de plusieurs années consécutives.

Or, lorsque de telles demandes successives sont réalisées, on constate parfois que la commission interministérielle de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle reconnaît la catastrophe naturelle pour une année, sans la reconnaître pour l’année précédente.
Ce type de décision n’est pas compréhensible pour le citoyen qui a vu son habitation principale se détériorer en raison d’un épisode de sécheresse survenu l’année précédente celle qui a été reconnue par ladite commission.

Pour une meilleure prise en considération de ces personnes, cet amendement propose que lorsqu’une commune réalise une demande de reconnaissance en l’état de catastrophe naturelle concernant un phénomène de sécheresse pour l’année n et que la commission interministérielle donne droit à sa demande, dans le cas où une même demande aurait été réalisée pour l’année n-1 et que ladite commission aurait rendu un avis défavorable, la commission interministérielle de reconnaissance de catastrophe naturelle est tenue de réexaminer la situation de l’année n-1 de la commune.

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