Publié le 25 janvier 2021 par : M. Paluszkiewicz.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 2 bis° En lien avec les services de l’État compétents, d’évaluer, d’anticiper et d’alerter sur les risques de catastrophes naturelles dans le département auprès des communes. Il contribue chaque année à l’élaboration et la mise à jour du plan de prévention des risques naturels prévisibles, tel que défini à l’article L. 562‑1 du code de l’environnement. Il informe le cas échéant les maires des communes du département dans lequel il est nommé, des évolutions de ce document et des risques pour les communes concernées ; »
Cette disposition précise les fonctions du délégué ou du référent à l’indemnisation des catastrophes naturelles tel que mentionné à l’article 2 de la présente loi. Elle lui confie notamment de fonctions d’évaluation, d’anticipation et d’alerte des collectivités territoriales, sur les catastrophes naturelles dans son département.
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