Publié le 25 janvier 2021 par : M. Paluszkiewicz.
I. – À la première phrase de l’alinéa 3 substituer aux mots :
« est une commission technique »
les mots :
« , telle que mentionnée par la circulaire n° 84-90 du 27 mars 1984 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, a compétence nationale pour évaluer et anticiper les risques de catastrophe naturelles sur le territoire national. Elle est »
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les deux phrases suivantes :
« Elle est également composée de six titulaires de mandats locaux, de deux représentants des assureurs nommés par le ministre en charge de l’économie, du directeur général de la caisse centrale de réassurance, et de six personnes qualifiées dont au moins deux en raison de leur compétence scientifique dans le domaine des catastrophes naturelles. Les modalités de nomination de ses membres et de son fonctionnement sont définies par décret ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« La Commission interministérielle de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle rend également un avis simple sur la pertinence des critères retenus, pour déterminer la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au sens de l’article L. 125‑1. Ce rapport fait notamment état des référentiels retenus pour apprécier l’intensité anormale de l’agent naturel, au sens du troisième alinéa de l’article L. 125‑2 ».
Cette disposition vise à fusionner les deux commissions telles que mentionnées par le présent article 4 de la proposition de loi. Dans la lignée de la loi du du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, elle vise à réduire le nombre de comités de contrôle, clarifier et simplifier la décision publique. A cette fin, le présent article consacre l'existence de la commission interministérielle telle que définie par la circulaire en date du 27 mars 1984, tout en intégrant les modalités de composition de la commission consultative prévue par le présent article et son mandat, dans une seule et unique commission.
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