Publié le 25 janvier 2021 par : le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« appartenant aux collectivités territoriales ou à »
les mots :
« assurés par les collectivités territoriales ou par ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – Le quatrième alinéa de l’article L. 125‑2 du code des assurances est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase, les mots : « ne peuvent faire l’objet d’aucune franchise non prévue explicitement par le contrat d’assurance » sont remplacés par les mots « sont soumises à une franchise dont les caractéristiques sont définies par l’arrêté prévu à l’article L. 125‑3 ».
2° À la troisième phrase, le mot « éventuelles » est supprimé.
« III. – l’article L. 125‑3 du code des assurances est complété par les mots : « du ministre en charge de l’économie ».
Le présent amendement vise à clarifier le régime juridique relatif aux franchises en consacrant le principe d’obligation de franchise, nécessaire à l’équilibre financier du régime et à la responsabilisation des acteurs. Il renvoie à un arrêté la définition des caractéristiques du système, afin de conserver sa souplesse. A l’issue d’une phase de consultations avec les parties prenantes pour fixer les paramètres au niveau adéquat, le Gouvernement entend plafonner la franchise en niveau pour les PME. Il entend également offrir la possibilité d’aligner le niveau de la franchise catastrophes naturelles hors sècheresse sur le niveau d’autres garanties usuelles comme la garantie tempêtes. Il entend enfin mieux prendre en compte la capacité des grandes entreprises à mettre en œuvre des mesures de prévention en libéralisant les franchises qui leur sont applicables.
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