Indemnisation des catastrophes naturelles — Texte n° 3785

Amendement N° 53 (Adopté)

Publié le 25 janvier 2021 par : le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

« Le code des assurances est ainsi modifié :
« 1° Le troisième alinéa de l’article L. 125‑1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé, les frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l’habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d’hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel. Les modalités de prise en charge de ces frais de relogement d’urgence sont fixées par décret. » ;
« 2° L’article L. 125‑4 est complété par les mots : « , ainsi que les frais d’architecte et de maîtrise d’ouvrage associés à cette remise en état, lorsque ceux-ci sont obligatoires. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à étendre le champ des frais couverts par les garanties du régime lorsque ces frais sont nécessaires pour la remise en l’état, en ajoutant au remboursement du coût des études géotechniques celui des frais d’architecture et de maîtrise d’ouvrage qui pourraient être engagés pour la remise en l’état.

Cet amendement vise également à clarifier l’articulation entre la prise en charge des frais de relogement d’urgence tel que prévu dans cette proposition de loi, d’une part et l’indemnisation des dommages matériels directs déjà inscrite dans le droit existant à l’article 125‑1 du code des assurances, d’autre part. En revanche, il ne modifie en rien la portée de la disposition initiale de la proposition de loi.

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