Publié le 25 janvier 2021 par : M. Paluszkiewicz.
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« délégué à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle »
les mots :
« référent à l’indemnisation des catastrophes naturelles ».
II. – En conséquence, au début de la deuxième phrase, substituer aux mots :
« Ce délégué »
le mot :
« Il ».
III. – En conséquence, à la même phrase, après le mot :
« démarches »,
insérer les mots :
« visant à mobiliser les dispositifs d’aide et d’indemnisation susceptibles d’être engagés après la survenue d’une catastrophe naturelle, dont notamment la procédure ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« dans la constitution du dossier de »
les mots :
« au cours de l’instruction de leur ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :
« communes »,
insérer les mots :
« et les représentants des assureurs ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles »
les mots :
« les dispositifs d’aide et d’indemnisation susceptibles d’être engagés après la survenue d’une catastrophe naturelle ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« communiquer les »
les mots :
« s’assurer de la communication aux communes qui l’ont demandé des ».
Le présent amendement poursuit plusieurs objectifs.
Tout d’abord, remplacer la notion de délégué par celle de référent. Le terme de délégué du préfet identifie un rôle bien identifié par les élus avec un positionnent spécifique et distinct du rôle d’instruction des services de préfecture qui créerait un nouvel effectif, comme notamment avec les délégués du préfet à la politique de la ville.
Ensuite, l’amendement vise à compléter la dénomination du référent afin de préciser son champ d’intervention. La dénomination « référent à l’indemnisation des catastrophes naturelles» permet de ne pas laisser de doute sur le fait qu’il n’intervient pas en matière de prévention.
Par ailleurs, l’amendement vise à élargir le champ d’intervention du référent à l’ensemble des dispositifs d’aide et d’indemnisation existants après une catastrophe naturelle et pas seulement au champ de la procédure catastrophe naturelle, par exemple l’aide à la reconstruction des équipements publics des collectivités non assurables, les fonds de secours pour l’outre-mer, dispositifs particuliers d’aide aux entreprises, ou l’aide d’extrême urgence.
Enfin, l’amendement précise les missions qui lui sont confiées :
- élargissement de son action de coordination des communes avec les services de l’Etat les représentants des assureurs ;
- suppression de la mission d’accompagnement des communes dans la constitution des dossiers : il s’agit d’une tâche qui relève du service d’instruction.
- suppression de son rôle de communication des rapports d’expertise, qui relève des services d’instruction. La remplacer par la mission de s’assurer que les rapports d’expertise ont bien été transmis aux communes qui l’ont demandé.
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