Publié le 15 février 2021 par : le Gouvernement.
Supprimer l’alinéa 5.
La disposition introduite au II de l’article 4 concerne l’ensemble des bailleurs sociaux mentionnés à l’article L. 411‑10 du code de la construction et de l’habitation. Sont ainsi visés :
- les offices publics de l’habitat,
- les sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré,
- les sociétés anonymes coopératives de production et les sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif,
- les fondations d’habitations à loyer modéré,
- les sociétés de coordination mentionnées à l’article L. 423‑1-2,
- les sociétés de vente d’habitations à loyer modéré mentionnées à l’article L. 422‑4,
- les sociétés d’économie mixte visées à l’article L. 481‑1,
- la société anonyme Sainte Barbe,
- l’association foncière logement mentionnée à l’article L. 313‑34 ou les sociétés civiles immobilières dont
les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association,
- les organismes bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365‑2.
La disposition du II de l’article 4 consiste à autoriser les bailleurs sociaux à financer des actions de coopération et de solidarité internationales conduites avec leurs homologues des pays éligibles compétents en matière de logement (bailleurs sociaux, collectivités territoriales étrangères, tout autre organisme), dans la limite de 1 % de leur budget d’investissement.
L’aide à la coopération n’entre pas dans l’objet des bailleurs sociaux, défini précisément par la loi.
En outre, le logement social est un service d’intérêt général au sens européen (SIEG) et est consacré comme tel par l’article L. 441‑2 du code de la construction et de l’habitation. Il s’agit de :
- la construction, l’acquisition, l’amélioration, l’attribution, la gestion et la cession de logements locatifs à loyers plafonnés, lorsqu’elles sont destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs aux plafonds maximum fixés par l’autorité administrative pour l’attribution des logements locatifs conventionnés et dont l’accès est soumis à des conditions de ressources
- la réalisation d’opérations d’accession à la propriété destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs aux plafonds maximum fixés par l’autorité administrative
- la gestion ou l’acquisition en vue de leur revente, avec l’accord du maire de la commune d’implantation et du préfet de département, de logements situés dans des copropriétés connaissant des difficultés importantes de fonctionnement ou faisant l’objet d’un plan de sauvegarde ainsi que, pour une période maximale de dix ans à compter de la première cession, la gestion des copropriétés issues de la cession des logements locatifs.
S’agissant d’un secteur économique fortement subventionné, la lisibilité et la cohérence budgétaire imposent de distinguer les objets : politique du logement d’une part, et coopération internationale d’autre part. Et ce d’autant plus que l’État français doit rendre compte à la Commission Européenne de l’utilisation des aides dédiées au logement social, afin de garantir l’adéquation de ces aides avec la réglementation européenne en matière d’aides d’État. Or l’aide à la coopération n’est pas compatible avec ce SIEG.
Par ailleurs, le Gouvernement a demandé aux bailleurs sociaux un effort considérable en termes d’investissement avec des objectifs d’une ambition jamais égalée en nombre de constructions neuves. Dans ce contexte de volontarisme sans précédent, il importe de sauvegarder les capacités d’investissement du secteur HLM et de les sanctuariser sur leurs missions premières.
Le présent amendement porte sur la suppression du II de l’article 4.
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