Publié le 12 février 2021 par : Mme Chapelier, Mme Magnier, M. Lamirault, M. Bournazel, M. El Guerrab, M. Ledoux, Mme Sage, M. Huppé, Mme Lemoine.
I. – L’article L. 2411‑1 du code du travail est complété par un 21° ainsi rédigé :
« 21° Infirmier en santé au travail. ».
II. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Cet amendement vise à accorder le statut de « salarié protégé » aux infirmiers en santé au travail afin de les protéger dans le cadre de l’exercice de leur fonction.
Il s’agit là d’une demande maintes fois répétée pendant les auditions relatives à cette proposition de loi, et qui renforcerait grandement la reconnaissance et la protection accordée aux infirmiers de santé au travail, leur permettant d’exercer leurs missions de manière réellement autonome et indépendante.
En effet, le contrat de l’infirmier en santé au travail est conclu directement avec l’employeur. Comme en témoignent de nombreux infirmiers de santé au travail, l'employeur peut utiliser cet ascendant afin d’obtenir des informations relevant du secret médical sur ses autres employés. Cette situation n’apparait cependant jamais dans le cadre de la relation entre l’employeur et le médecin au travail qui est, lui, un salarié protégé.
Ainsi, par ce statut, l’infirmier en santé au travail bénéficie d’une protection supplémentaire, qui peut également être utile s’il constate et remonte des dysfonctionnements ou des dérives au sein de l’organisation. Enfin, et alors que de nombreux acteurs s'inquiètent des risques posés par certaines mesures de la proposition de loi sur le respect du secret médical, cette mesure irait dans le sens de sa consolidation.
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