Article 1er de la constitution et préservation de l'environnement — Texte n° 3787

Amendement N° 178 (Rejeté)

Publié le 4 mars 2021 par : M. Ciotti, M. Bazin, M. Emmanuel Maquet, M. Parigi, Mme Audibert, M. Deflesselles, M. Door, Mme Boëlle, Mme Corneloup, Mme Tabarot, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Ravier, M. Jean-Claude Bouchet, M. Benassaya.

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Après le dixième alinéa de l’article 34 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La loi détermine les peines applicables au délit de consultation habituelle et sans motif légitime d’un service de communication au public en ligne mettant à disposition des messages, images ou représentations soit provoquant directement à la commission d’actes de terrorisme, soit faisant l’apologie de ces actes. Elle précise les motifs légitimes pouvant autoriser cette consultation. »

Exposé sommaire :

Le 15 décembre 2017 le Conseil constitutionnel a censuré le texte réprimant la consultation habituelle de sites djihadistes, comme il l’avait déjà fait en février 2017.

Les dispositions contestées sanctionnaient d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de consulter de manière habituelle, sans motif légitime, un service de communication en ligne faisant l’apologie ou provoquant à la commission d’actes de terrorisme et comportant des images ou représentations d’atteintes volontaires à la vie.

Le délit de consultation habituelle de sites djihadistes est pourtant indispensable pour lutter contre le terrorisme islamiste, en permettant de prévenir l’endoctrinement d’individus susceptibles de commettre ensuite de tels actes.

Le présent amendement propose par conséquent de lever le verrou constitutionnel et permettre la création d’un tel délit.

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