Article 1er de la constitution et préservation de l'environnement — Texte n° 3787

Amendement N° 312 (Rejeté)

(2 amendements identiques : 275 317 )

Publié le 5 mars 2021 par : M. Castellani.

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Après l’article 72‑4 de la Constitution, il est inséré un article 72‑5 ainsi rédigé :

« Art. 72‑5. – La Corse est une collectivité territoriale à statut particulier, au sens du premier alinéa de l’article 72, dotée de l’autonomie.

« Ce statut tient compte des intérêts propres de la Corse au sein de la République, eu égard à son insularité dans l’environnement méditerranéen, à son relief et à son identité linguistique et culturelle.
« Il est défini par une loi organique, adoptée après avis de l’Assemblée de Corse, qui fixe :
« 1° Les compétences exercées par la collectivité de Corse ;
« 2° Les matières, relevant de la loi et du règlement, relatives à la protection du patrimoine foncier, au statut fiscal, à la préservation des particularités linguistiques et culturelles de l’île, au développement économique et social, à l’emploi, à la santé et à l’éducation, notamment, dans lesquelles la collectivité est habilitée à définir les règles applicables, à l’exclusion des matières énumérées au quatrième alinéa de l’article 73, précisées et complétées, le cas échéant, par la loi organique ;
« 3° Les conditions dans lesquelles les lois et règlements portant sur des matières non mentionnées à l’alinéa précédent peuvent faire l’objet, le cas échéant, par la collectivité de Corse, d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de la Corse ;
« 4° Les règles d’organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité de Corse et le régime électoral de l’Assemblée de Corse ;
« 5° Les conditions dans lesquelles les institutions de la collectivité de Corse sont consultées sur les projets et propositions de lois et les projets d’ordonnances ou de décrets comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou l’approbation d’engagements internationaux, notamment dans l’aire euro-méditerranéenne, conclus dans les matières relevant de sa compétence ;
« 6° Les conditions dans lesquelles la collectivité de Corse peut participer, sous le contrôle de l’État, à l’exercice des compétences de celui-ci, dans le respect des garanties accordées sur l’ensemble du territoire national pour l’exercice des libertés publiques. »

Exposé sommaire :

Le projet de loi constitutionnel concerne l’article 1er de la Constitution et l’inscription de l’ambition écologique mais la question d’une réforme constitutionnelle plus vaste ne peut pas être écartée, notamment la question de l’inscription de la Corse dans la Constitution et la reconnaissance d’un statut d’autonomie interne à valeur constitutionnelle la concernant.

Le présent amendement reprend une des deux propositions proposées et votées par l’Assemblée de Corse au printemps à propos de l’inscription de la Corse dans la constitution.

A ce jour, le cadre constitutionnel constitue un frein considérable à la mise en œuvre de politique adaptée à la Corse dans des domaines majeurs tels que l’économie, le social, la lutte contre la spéculation foncière, la langue ou bien encore la fiscalité.

Cet amendement vise à reconnaître à la collectivité de Corse un statut d’autonomie dont une loi organique en fixera les modalités précises notamment les conditions dans lesquelles la Collectivité de Corse sera habilitée à définir les règles applicables dans un certain nombre de matières fondamentales pour l’île.

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