Publié le 5 mars 2021 par : M. Aubert, M. Bazin, Mme Bouchet Bellecourt, M. Cinieri, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, Mme Poletti, M. Teissier, M. Viry.
Le seizième alinéa de l’article 2 de la loi constitutionnelle n° 2005‑205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement est ainsi modifié :
1° Les mots : « bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques » sont remplacés par les mots : « dont la probabilité de survenue est scientifiquement étayée » ;
2° Le mot : « précaution » est remplacé par le mot : « prudence responsable ».
Le principe de précaution est devenu le grand épouvantail utile du débat politique alors que sa définition originelle était plus étroite. C’est ce principe qui a conduit à interdire l'utilisation d'un certain nombre de produits qui ne disposaient d'aucune alternative viable, parfois en l'absence de certitude scientifique sur leur dangerosité. Il est nécessaire aujourd'hui de remettre la connaissance scientifique au coeur du débat public pour rationaliser les débats, en reformulant ce principe.
La question sanitaire étant fréquemment instrumentalisée pour interdire certaines pratiques, il est ici proposé de modifier dans la charte de l'environnement le principe de précaution en principe de prudence responsable. En effet, lorsqu’il neige, la précaution est de ne pas rouler alors que la prudence préconise de rouler mais moins vite qu’à l’accoutumée.
Sur le fondement de ce nouveau principe, aucune pratique ne saurait être interdite lorsqu’elle contribue à la richesse nationale si elle ne dispose pas d’une solution de substitution et s’il n’existe pas une probabilité scientifiquement étayée de dangerosité.
Tel est le sens du présent amendement.
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