Projet de loi de finances rectificative pour 2017 — Texte n° 384

Amendement N° 493 (Rejeté)

Publié le 4 décembre 2017 par : M. Charles de Courson.

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Le premier alinéa de l'article 1599novodecies A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les véhicules équipés pour fonctionner au superéthanol-E85 de puissance administrative nationale supérieure ou égale à 15 CV, cette exonération est, au maximum, à concurrence de la moitié de la taxe proportionnelle sur les certificats d'immatriculation prévue au I de l'article 1599sexdecies. ».

Exposé sommaire :

Le Superéthanol-E85 contient entre 65 % et 85 % de bioéthanol qui permet de réduire de 66 % les émissions de CO2 par rapport à l'essence fossile et sa combustion n'émet pas de particules. Le bioéthanol produit en France permet en même temps de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'améliorer la qualité de l'air.

Un arrêté relatif à l'homologation des boitiers de conversion au Superéthanol-E85 en cours de signature sera publié dans les prochains jours.

Il ne couvre pas les véhicules essence de 15 CV et plus pour ne pas leur octroyer une exonération totale de taxe proportionnelle sur les certificats d'immatriculation prévue au I de l'article 1599sexdecies.

Cet amendement vise à limiter l'exonération de taxe de carte grise à 50 % pour les véhicules de puissance supérieure ou égale à 15 CV. Ensuite, l'arrêté relatif à l'homologation des boitiers pourra être modifié pour réintégrer ces véhicules de 15 CV et plus.

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