Publié le 4 décembre 2017 par : le Gouvernement.
I. – Le septième alinéa de l'article L. 311‑15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :
« L'Office français de l'immigration et de l'intégration mentionné à l'article L. 121‑13 du code de l'action sociale et des familles est chargé de constater, de liquider et de recouvrer la taxe prévue au présent article pour le compte de l'État. »
II. – Des conventions de mandat sont conclues entre l'État et l'Office français de l'immigration et de l'intégration mentionné à l'article L. 121‑13 du code de l'action sociale et des familles, pour préciser les modalités d'encaissement et de recouvrement des recettes au nom et pour le compte de l'État des taxes prévues aux articles L. 311‑13 et L. 311‑15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces conventions précisent, notamment, la rémunération du mandataire ainsi que les modalités de contrôle des opérations du mandataire par le mandat et le comptable public du mandant et une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elles prévoient également le remboursement, par l'organisme mandataire, des recettes encaissées à tort ainsi que le recouvrement et l'apurement des éventuels indus résultant des paiements.
Ces conventions sont conclues pour une durée ne pouvant excéder quatre années.
III. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017.
Le 1° du IV de l'article 36 de la loi n° 2016‑1917 de finances du 29 décembre 2016 pour 2017 prévoit la suppression de l'affectation à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du produit des taxes sur la délivrance et le renouvellement de titres de séjour ainsi que de la taxe, acquittée par les employeurs qui embauchent un travailleur étranger ou un salarié détaché, et son versement au budget général à compter du 1er janvier 2017. En 2015, le rendement total de la taxe employeurs s'est élevé à 27,96 M€.
Le présent amendement vise à permettre à l'OFII de percevoir la recette et à son agent comptable de recouvrer, pour le compte de l'État, ces taxes prévues respectivement par les articles L. 311‑13 et D. 311‑18‑1, puis L. 311‑15 et D. 311‑18‑2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Il convient, par conséquent, comme le prévoit le présent amendement, de modifier l'article L. 311‑15 du CESEDA, qui institue la taxe employeur, pour charger l'OFII de la constater et de la liquider et d'asseoir la compétence de son comptable public pour la recouvrer.
Le présent amendement transpose également les dispositions issues de l'article 40 de la loi n° 2014‑1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et du décret n° 2017‑380 du 22 mars 2017 portant dispositions relatives aux conventions de mandat conclues par l'État en application du III de l'article 40 précité, afin que des conventions de mandat puissent être conclues entre l'État et l'OFII pour préciser les modalités du recouvrement de la taxe employeur ainsi que des taxes sur la délivrance et le renouvellement de titres de séjour.
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