Publié le 4 décembre 2017 par : le Gouvernement.
Après le mot :
« après »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 48 :
« les mots : « inscrits » et « reçu », sont insérés les mots : « en 2019 » ; »
La mise en œuvre du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu s'accompagne de dispositions dérogatoires aux règles de droit commun concernant la déductibilité des dépenses de travaux, pour la détermination du revenu foncier net imposable au titre de l'année 2019.
Ces dispositions ont pour objectif de ne pas dissuader les contribuables de réaliser des dépenses de travaux en 2018 sur des immeubles locatifs et à éviter ainsi une concentration de telles dépenses en 2019. En effet, ces comportements optimisants seraient préjudiciables tant pour le budget de l'Etat que pour la préservation de l'activité économique en 2018 dans le secteur du bâtiment.
Ainsi, la déductibilité des dépenses de travaux au titre de l'année 2019 sera égale à la moyenne de ces mêmes charges supportées sur les années 2018 et 2019.
Toutefois, pour tenir compte des situations subies dans lesquelles le contribuable n'a pas la possibilité de choisir la date de réalisation, entre 2018 et 2019, des dépenses de travaux, la déductibilité intégrale des travaux payés en 2019 est maintenue pour les travaux d'urgence rendus nécessaires par l'effet de la force majeure ou décidés d'office par le syndic de copropriété en application de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et pour les travaux effectués sur un immeuble acquis en 2019.
Par ailleurs, le présent article 9 prévoit, notamment, de réintégrer les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou labellisés par la Fondation du patrimoine dans le champ de ces dispositions relatives aux dépenses de travaux.
Cela étant, les propriétaires d'immeubles historiques et assimilés qui réalisent en 2019 des travaux à la suite du classement, de l'inscription ou de la labellisation de leur immeuble lors de cette même année 2019 ne sont pas en situation de choisir de réaliser leurs travaux en 2019 plutôt qu'en 2018. Ces propriétaires sont, à cet égard, placés dans la même situation que ceux qui acquièrent un immeuble en 2019 et y réalisent des travaux la même année.
C'est pourquoi le présent amendement prévoit d'étendre le maintien de la déductibilité intégrale des travaux payés en 2019 pour les travaux réalisés sur des immeubles classés ou inscrits en 2019 au titre des monuments historiques ou ayant reçu en 2019 le label délivré par la Fondation du patrimoine.
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