Publié le 28 novembre 2017 par : M. Véran.
Supprimer cet article.
Cet article pose plusieurs difficultés.
Cet article n'a pas sa place dans une loi de sécurité sociale. Le champ des lois de financement de la sécurité sociale est précisé par l'article 34 de la Constitution sous réserve de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale. Les lois de financement déterminent ainsi les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses. Or, l'article ne prévoit pas de prise en charge du traitement par l'assurance maladie. En effet, le coût est assumé qui par l'industriel, qui par le bénéficiaire du traitement.
Cet article pose un évident problème de responsabilité. Si le consentement du patient est posé, le texte ne règle en rien les éventuelles conséquences de l'administration d'un traitement inapproprié. Par là même, il créé une incertitude majeure qui pèse non seulement sur l'industriel mais aussi sur le médecin prescripteur ou le médecin traitant. Ces conséquences doivent être finement évaluées, soupesées et précisées. En cas de conflit, il appartiendrait au juge d'en déterminer les causes et le texte n'apporte pas suffisamment de garde-fous.
Enfin, en précisant que le coût du médicament pourrait être à la charge du bénéficiaire, le texte apporte une atteinte manifeste à la solidarité entre bien portants et malades, fondement essentiel de notre système de sécurité sociale. Le régime de l'ATU, tout en permettant l'accès à des molécules innovantes, ne s'écarte pas de ce principe puisqu'il se traduit par une prise en charge de l'assurance maladie.
Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.
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