Publié le 23 mars 2021 par : Mme Forteza.
Au 1° de l’article L. 111‑1 du code de la consommation, après le mot : « service, », sont insérés les mots : « , comprenant le cas échéant les informations relatives à ses caractéristiques environnementales, telles que définies par l’article 15 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, ».
Cet amendement impose aux professionnels, dans le cas d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services concernés par l’article 1 du présent projet de loi, de communiquer au consommateur l’ensemble des informations relevant du futur affichage environnemental. Cette obligation engagerait ainsi la responsabilité précontractuelle du vendeur à l'égard du consommateur.
Cet amendement a été proposé par le Shift Project.
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