Publié le 24 mars 2021 par : Mme Batho, M. Julien-Laferrière, M. Villani, Mme Bagarry, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Orphelin, Mme Cariou, Mme Chapelier.
Après l’article L. 581‑4 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 581‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 581‑4‑1. – Toute publicité pour un bien, un service ou une catégorie de biens ou de services faisant l’objet d’un affichage environnemental obligatoire en application de la législation ou de la règlementation en vigueur fait figurer dans un format lisible, audible et intelligible l’affichage environnemental de ce bien, de ce service ou de cette catégorie de biens ou de services.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article ainsi que les sanctions applicables en cas d’infraction. »
Amendement de cohérence avec les dispositions de l’article sur l’affichage environnemental.
Il s’inspire de la recommandation n° 6 du rapport « Publicité et transition écologique » de Thierry Libaert et Géraud Guibert et d’une proposition du WWF France.
Il vise à rendre obligatoire, dans la publicité, de faire apparaître l’évaluation environnementale du produit ou du service lorsque celle-ci est obligatoire (étiquettes énergétiques, indice de réparabilité, affichage environnemental etc.).
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