Publié le 22 mars 2021 par : M. Cinieri.
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le 10° de l’article L. 100‑2 est ainsi rédigé :
« 10° Valoriser la biomasse à des fins de production de matériaux et d’énergie, en respectant la hiérarchie des usages agricoles et sylvicoles, en gardant la priorité donnée à la production alimentaire et à la conservation des puits de carbone forestier, en préservant les bénéfices environnementaux et la capacité à produire, notamment la qualité des sols, ainsi qu’en limitant le rayon d’approvisionnement afin de diminuer les impacts liés au transport. »
2° L’article L. 100‑4 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – L’État assure la cohérence de la politique énergétique nationale, avec les autres politiques publiques relatives notamment au développement rural, à la gestion forestière, à l’aménagement du territoire, à la protection des sols, des eaux, de la biodiversité et du climat et à la prévention des risques naturels. »
Cet amendement vise à assurer l’équilibre du bilan carbone des politiques de mobilisation de la biomasse forestière. Il vise en particulier à éviter que les politiques de mobilisation de la biomasse forestière ne portent atteinte au puits de carbone forestier, ce qui implique notamment d’éviter les types d’exploitation conduisant à la mise en lumière des sols pouvant entraîner la libération du carbone séquestré. Il intègre le principe du respect de la hiérarchie des usages afin d’éviter que des bois d’œuvre ou pouvant avoir d’autres vocations soient utilisés pour de la valorisation énergétique.
Cet amendement vise aussi à ce que l’approvisionnement de bois soit assuré dans un rayon limité afin d’éviter l’importation de matières qui, d’une part, alourdirait le bilan carbone, et, d’autre part, augmenterait les nuisances connexes au projet (dégradation des routes, pollutions atmosphériques, nuisances sonores etc.).
Enfin, il propose de mettre en cohérence la politique nationale énergétique avec les objectifs de la politique forestière notamment.
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