Publié le 22 mars 2021 par : M. Girardin, M. Travert, M. Leclabart, M. Questel, Mme Gipson, M. Benoit, Mme Verdier-Jouclas, M. Damaisin, Mme Hérin, M. Masséglia, Mme Bono-Vandorme, Mme Kuric, Mme Sylla, Mme Vanceunebrock.
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le 10° de l’article L. 100‑2 est ainsi rédigé :
« 10° Valoriser la biomasse à des fins de production de matériaux et d’énergie, en respectant la hiérarchie des usages agricoles et sylvicoles, en gardant la priorité donnée à la production alimentaire et à la conservation des puits de carbone forestier, en préservant les bénéfices environnementaux et la capacité à produire, notamment la qualité des sols, ainsi qu’en limitant le rayon d’approvisionnement afin de diminuer les impacts liés au transport. »
2° L’article L. 100‑4 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – L’État assure la cohérence de la politique énergétique nationale, avec les autres politiques publiques relatives notamment au développement rural, à la gestion forestière, à l’aménagement du territoire, à la protection des sols, des eaux, de la biodiversité et du climat et à la prévention des risques naturels. »
Le présent amendement vise à garantir l’équilibre carbone des politiques énergétique utilisant la biomasse forestière. Il vise en particulier à éviter que les politiques de mobilisation de la biomasse forestiè̀re mises en place ne portent directement atteinte aux puits de carbone forestiers, ce qui implique notamment d’éviter les types d’exploitation conduisant à la mise en lumière des sols pouvant entraîner la libération du carbone séquestré.
Il intègre le principe du respect de la hiérarchie des usages afin d’éviter que des bois d’œuvre ou pouvant avoir d’autres vocations soient utilisés pour de la valorisation énergétique.
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