Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 6968 (Adopté)

Sous-amendements associés : 7354 (Adopté)

Publié le 25 mars 2021 par : Mme Motin.

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Texte de loi N° 3995

Article 22 (consulter les débats)

Substituer à l'alinéa 13 les alinéas suivants:

« V. – Le décret mentionné à l’article L. 141-5-1 du code de l'énergie est pris à compter de la première révision de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 du même code qui suit le 1er janvier 2023.

« Dans les six mois suivant la publication du décret mentionné au premier alinéa du présent V, la région engage la procédure de révision ou de modification du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ou, en Île-de-France, du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, pour rendre ce schéma compatible avec les objectifs régionaux prévus par ce décret.
« VI. – Au premier alinéa du I de l'article L. 4251-9 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « modifications », sont insérés les mots : « ont pour objet l’intégration de nouvelles obligations directement imposées par la loi ou ».
« VII. – Dans les six mois suivant la publication du décret mentionné à l’article L. 141-5-1 du code de l’énergie, la région d'Île-de-France engage la procédure de révision ou de modification du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, pour mettre en compatibilité ce schéma avec les objectifs régionaux prévus par ce décret. Pour le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, la région engage la procédure de modification dans les conditions prévues au I de l'article L. 4251-9 du code général des collectivités territoriales.
« VIII. – Au III de l'article 10 de l'ordonnance n° 2020-920 du 29 juillet 2020 relative à la prévention et à la gestion des déchets, les mots : « révisé ou modifié dans les conditions de l'article L. 4251-9 » sont remplacés par les mots : « modifié dans les conditions prévues au I de l'article L. 4251-9 ».
« IX. – Le IV de l'article 16 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le cas échéant, le schéma est modifié dans les conditions prévues au I de l’article L. 4251-9 du même code. » »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objectif de permettre aux régions d'utiliser la procédure de modification (allégée par rapport à la procédure de révision), lorsque les modifications envisagées ne visent qu'à intégrer dans le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) de nouvelles obligations directement imposées par la loi.

Cela permettra d’accélérer la mise à jour de ces documents et de la simplifier dans un contexte de multiplication des obligations sectorielles de mise en compatibilité des SRADDET imposant chacune de le faire évoluer.

La disposition du 1° vise à laisser un temps suffisant aux Régions pour anticiper la modification des SRADDET, ou du SRCAE en Ile de France, afin de les rendre compatibles avec les objectifs régionalisés découlant de la déclinaison de la PPE.

C’est qu’à compter de la prochaine révision de la PPE, qui devra être effectuée dans les 12 mois suivant l’adoption de la loi mentionnée à l’article L. 100-1-A du code de l’énergie, que seront définis les objectifs de la PPE par région.

La procédure de modification des SRADDET sera engagée dans les 6 mois suivant la prise du décret effectuant cette déclinaison de la PPE, donc au plus tôt en 2023.

Les autres dispositions prévoit en coordination des mesures transitoires pour permettre à la région d’intégrer les dernières obligations qui s’imposent au SRADDET, notamment sur les thématiques déchets et mobilité, via une procédure de modification du schéma prévue à l’article I. de l’article L. 4251-9 du CGCT.

Il est enfin proposé que si la modification d’un SRADDET ne porte que sur sa mise en compatibilité avec les objectifs de la PPE, la procédure simplifiée de modification, décrite au I de l’article L. 4251-9 du code général des collectivités territoriales, puisse être utilisée.

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