Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 2101 (Rejeté)

Publié le 24 mars 2021 par : Mme Batho, M. Julien-Laferrière, M. Villani, Mme Bagarry, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Orphelin, M. Chiche, Mme Chapelier.

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Texte de loi N° 3995

Après l'article 69 (consulter les débats)

Après le chapitre III du titre Ier du livre IV du code pénal, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Du crime d’écocide et des atteintes à l’équilibre du milieu naturel et de l’environnement

« Art. 413‑15. – Le fait de causer des dommages graves, durables ou étendus à l’environnement qui seraient de nature à mettre en danger à long terme l’équilibre du milieu naturel ou susceptible de nuire à l’état de conservation d’un écosystème est puni de vingt ans de réclusion criminelle et d’une amende de 10 000 000 € ou, dans le cas d’une entreprise, de 20 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent.

« Il y a intention de commettre un écocide, au sens du présent article, lorsqu’une personne entend causer cette conséquence ou qu’elle est consciente que celle-ci peut advenir dans le cours normal des événements.

« Art. 413‑16. – Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3 du même code, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, des dommages graves, durables ou étendus à l’environnement qui seraient de nature à mettre en danger à long terme l’équilibre du milieu naturel ou susceptible de nuire à l’état de conservation d’un écosystème est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 1 000 000 € d’amende ou, dans le cas d’une entreprise, de 10 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent.

« En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à dix ans d’emprisonnement et 5 millions d’euros d’amende ou, dans le cas d’une entreprise, de 15 % du chiffre d’affaire mondial total de l’exercice précédent. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement répond, en partie, à la proposition SN7.1.1 de la Convention Citoyenne pour le Climat : « Adopter une loi qui pénalise le crime d’écocide ».

La Convention Citoyenne a exprimé le souhait de créer une législation pour permettre de protéger les écosystèmes de la dégradation et de la destruction, afin de garantir l’habitabilité de la planète et de s’inscrire dans la maîtrise des gaz à effet de serre, en faisant porter la responsabilité juridique et financière sur les auteurs des déprédations, en référence au respect des limites planétaires.

Cet amendement, issu d’une proposition du collectif de juristes Wild Legal, entend soumettre au débat la proposition d’inscrire dans le Code pénal le crime d’écocide ainsi que le délit d’atteinte grave à l’environnement, pendant délictuel du crime d’écocide.

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