Publié le 24 mars 2021 par : M. Cattin.
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« 4° L’éventuelle compensation par la transformation, même partielle, d’un sol artificialisé en sol non artificialisé, au sens de L. 101‑2 du code de l’urbanisme, ou bien la requalification de destination de certains bâtiments laissés à l’abandon. Un décret fixe les modalités d’expropriation du propriétaire du terrain après une période d’abandon de la parcelle concernée. »
Cet amendement vise à inclure les friches industrielles, artisanales ou commerciales à l’abandon dans les possibles compensations par transformation prévue par l'article 52.
Ce sujet revêt en effet une importance particulière dans les communes au passé industriel. Trop de situations sont bloquées dans de très nombreux cas, suite à la spéculation des propriétaires. Ces friches méritent d’être remises prioritairement dans le circuit. L’adaptation des documents d’urbanisme ne permettant pas, à l’évidence, d’accélérer le retour à la réutilisation de ces surfaces artificialisées. Pour réhabiliter ces friches dans un cadre de mixité fonctionnelle, un décret précisera la période d’abandon du site après laquelle le propriétaire doit être obligé de vendre le terrain.
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