Publié le 24 mars 2021 par : M. Lorion, M. Door, M. Ramadier, Mme Meunier, M. Sermier, M. Kamardine, Mme Trastour-Isnart, Mme Audibert, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Descoeur.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« À compter du 1er janvier 2023, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les services de la restauration collective dont les personnes morales de droit public ont la charge et les services de restauration collective apparentés à une mission de service public sont tenus de limiter le recours aux produits alimentaires dits de « dégagement ». »
La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte ou encore La Réunion font face à une pratique dite de « dégagement » concernant certains produits alimentaires (lait, volaille, porc et bœuf notamment).
Plutôt que de stocker ces produits ou de les écouler sur leurs marchés habituels à des prix très bas, certains opérateurs préfèrent les dégager vers les départements d’outre-mer où ils peuvent entre autres servir à fournir les services de restauration collective.
Outre le fait que ces produits sont de très mauvaise qualité, qu’ils concurrencent de manière déloyale la production locale, ils ont un impact environnemental négatif en termes d’émissions de gaz à effet de serre et de consommation de ressources énergétiques.
Il convient donc d’en limiter le recours par les services de restauration collective dans les DROM.
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