Publié le 25 mars 2021 par : M. Grau.
I. – Rédiger ainsi les alinéas 3 à 5 :
« a) À la première phrase, les mots : « répondant à un critère de performance énergétique minimale défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an » sont remplacés par les mots : « présentant un niveau de performance énergétique et climatique correspondant aux classes « très peu performant » ou « extrêmement peu performant » au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation » ;
« b) À la seconde phrase, les mots : « critère de performance énergétique » sont remplacés par les mots : « niveau de performance énergétique et climatique ». »
II. – En conséquence, après la première occurrence du mot :
« performance » ;
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« énergétique et climatique minimale défini par le décret mentionné à l’article 6 » et, à la fin, les mots : « consommation énergétique inférieur au seuil maximal » sont remplacés par les mots : « performance énergétique et climatique minimale défini par le décret mentionné à l’article 6. ».
L’article 42 laisse subsister la possibilité de donner en location, sans contrainte, des bâtiments à émissions de gaz à effet de serre excessives.
L’interdiction doit permettre de parvenir, selon un échéancier à préciser par voie réglementaire, à un parc locatif libéré des bâtiments dont la classe de performance énergétique et climatique serait « très peu performant » ou « extrêmement peu performant » (classes F et G).
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