Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 4542 (Rejeté)

Publié le 25 mars 2021 par : M. Saddier, Mme Bonnivard, Mme Audibert, Mme Bouchet Bellecourt, M. Bourgeaux, M. Bony, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Viry, Mme Poletti, Mme Duby-Muller, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Cinieri.

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Texte de loi N° 3995

Article 40 (consulter les débats)

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« 5° bis Après de 10° du I du même article, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« « 11° Lorsque le bien est situé dans le périmètre d’un plan de protection de l’atmosphère prévu à l’article L. 222‑4 du code de l’environnement, un certificat attestant la conformité de l’appareil de chauffage au bois aux règles d’installation et d’émission fixées par le préfet, datant de moins de trois ans.
« « Ce document est remis sans délai à l’autorité compétente en matière de police de l’environnement. »
« « Le document mentionné au 11° n’est requis que pour les immeubles ou parties d’immeuble équipés d’un appareil de chauffage au bois principal ou secondaire. » »

Exposé sommaire :

Dans le cadre de l'examen du projet de loi ELAN, j'avais soulevé le débat, avec plusieurs collègues députés, qui avait conduit à l'adoption d'un amendement permettant au préfet d'interdire l'utilisation d'appareils de chauffage au bois non conforme au règlement du Plan de Protection de l'Atmosphère (PPA).

Dans la pratique, les modalités de contrôle n'ont, cependant, pas été fixées par voie règlementaire, ce qui rend compliqué ce contrôle et la bonne application de cette disposition. L'introduction d'une annexe de diagnostic par un arrêté préfectoral avait été annulé récemment par le tribunal administratif de Grenoble.

L'objet de cet amendement est donc de compléter le dossier de diagnostic technique annexé au cahier des charges lors de la vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, en demandant au propriétaire du bien, lorsque ce dernier est situé dans le périmètre d’un Plan de Protection de l’Atmosphère et lorsque le bien est équipé d’un appareil de chauffage au bois, de fournir un certificat de conformité de moins de trois ans de l’appareil de chauffage au bois aux normes d’installation et d’émissions fixées par le préfet dans le cadre dudit Plan de Protection de l’Atmosphère.

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