Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 4694 (Rejeté)

Publié le 25 mars 2021 par : M. Orphelin, Mme Batho, Mme Bagarry, M. Julien-Laferrière, Mme Gaillot, M. Villani, Mme Forteza.

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Texte de loi N° 3995

Article 68 (consulter les débats)

I. – Substituer aux alinéas 24 à 29 les trois alinéas suivants :

«  Art. L. 231‑3. – Constituent un crime d’écocide les actes, commis en temps de guerre comme en temps de paix soit dans le cadre d’une action généralisée ou systématique, et qui portent atteinte à la sûreté de la planète.

« L’atteinte à la sûreté de la planète est caractérisée lorsque les actions en cause entraînent une dégradation grave, étendue ou durable des éléments ou fonctions des écosystèmes, parmi lesquels, soit la mort, des infirmités permanentes ou des maladies incurables graves à une population humaine ou à leurs terres, territoires ou ressources.
« Le crime d’écocide est puni de quinze ans de réclusion criminelle et d’une peine d’amende fixée de manière proportionnée, au regard de la gravité de l’atteinte et des avantages tirés des manquements constatés, dans la limite de 30 % du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date du constat de ces manquements. »

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 31 les trois alinéas suivants :

« III. – Au 1° du II de l’article L. 172‑1 du code de l’environnement, après les mots : « les chapitres Ier à VII du titre Ier », sont insérés les mots : « ainsi que le titre III ».

« IV. – Les commissionnements délivrés aux inspecteurs de l’environnement en application du III de l’article L. 172‑1 du code de l’environnement avant l’entrée en vigueur de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets pour rechercher et constater l’infraction prévue à l’article L. 216‑6 du code de l’environnement valent, à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° du précitée, pour rechercher et constater les infractions prévues aux articles L. 231‑1 à L. 231‑3 du code de l’environnement.
« V. – Les gardes champêtres sont habilités à constater les infractions aux dispositions mentionnées aux articles L. 231‑1, L. 231‑2 et L. 231‑3 du présent code ».

Exposé sommaire :

Le crime d’écocide a pour objectif de sanctionner les crimes environnementaux « hors du commun », par opposition aux « crimes communs » (L. NEYRET, « Pour la reconnaissance du crime d’écocide », Revue juridique de l’environnement, 2014). Aujourd’hui, les dispositifs pénaux sont insuffisants face aux dommages globaux causés aux écosystèmes. C’est pourquoi la Convention citoyenne pour le climat souhaitait un crime qui garantit l’habitabilité de notre planète.

La proposition du Gouvernement se contente de faire de l’écocide une circonstance aggravante, venant ainsi dévoyer le terme d’écocide, la volonté de la Convention citoyenne pour le climat et manquant de prévoir un texte progressiste permettant d’incriminer l’atteinte à la sûreté de la planète et des écosystèmes.

Le présent amendement se fonde sur les propositions formulées par le « Rapport Neyret » et propose d’incriminer comme écocide les actes portant atteinte à la sûreté de la planète. L’adoption de cette définition, cohérente avec les conventions internationales existant d’ores et déjà en matière environnementale, comme la Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles. Une telle disposition permettra à la France d’être le futur fer de lance pour la reconnaissance de l’écocide au niveau international.

Par ailleurs, les gardes champêtres sont rendus compétents pour constater les nouvelles infractions prévues au regard de leurs compétences en matière environnementales. Cet amendement est issu de discussions avec Notre Affaire à Tous.

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