Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 5266 (Rejeté)

Publié le 25 mars 2021 par : Mme Valérie Petit, M. Herth, Mme Sarles, M. Bournazel, Mme Chapelier, M. Lamirault, Mme Sylla, M. Maire, M. Kervran.

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Texte de loi N° 3995

Après l'article 53 (consulter les débats)

L’article L. 163‑1 du code de l’environnement est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles les prescriptions prévues au I sont appliquées aux sols spécifiquement dans le cadre des études d’impact, au sens de l’article R. 122‑5 du même code.
« L’étude d’impact doit ainsi comporter les mesures prévues par le maître d’ouvrage pour :
« – éviter les effets négatifs notables du projet sur les sols, en identifiant et protégeant les sols qui peuvent ne subir aucun impact ;
« – réduire les effets n’ayant pu être évités en réutilisant, sur le site, les sols déplacés et en reconstituant des sols fonctionnels ;
« – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur les sols qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits, en visant l’équivalence de fonctionnalité sur des sites tiers par la désartificialisation. »

Exposé sommaire :

L’article R122‑5 du code de l’environnement prescrit la prise en compte « des terres [et] du sol » dans les études d’impact. Pourtant, dans les faits, le compartiment « sol » de l’écosystème est le grand absent du volet écologique de ces études. Cet amendement vise donc à demander au Gouvernement d’établir une méthode nationale pour l’intégration des sols dans les études d’impact, en précisant et en déclinant la séquence « ERC » (Eviter, Réduire, Compenser).

L’absence de méthode nationale pour l’intégration des sols dans les études d’impact constitue aujourd’hui un frein majeur pour atteindre d’importants objectifs de politique publique, en particulier sur des territoires à enjeux, tels que l’objectif Zéro Artificialisation Nette (ZAN). Pour atteindre cet objectif, introduit par le plan Biodiversité Hulot de 2018 et précisé par la circulaire du 29 juillet 2019 sur l’artificialisation des sols, il convient de protéger les sols d’une manière plus rigoureuse encore.

Le sol est un élément fonctionnel fondamental de l’écosystème. Pour rappel, les sols, dans leur grande diversité physique, chimique et biologique fondent l’écosystème terrestre et constituent des habitats variés pour de nombreux micro, méso et macro-organismes. Ils représentent un continuum tridimensionnel dont la porosité et la biodiversité assurent de multiples fonctions (cycle biogéochimique des nutriments pour les végétaux, infiltration et rétention des eaux de pluie, transferts énergétiques...) qui contribuent à de nombreux services écosystémiques : stockage de carbone et adaptation au changement climatique, évitement des risques d’inondation, épuration de l’eau, fournitures de produits alimentaires, de biomatériaux (bois, fibres…), de biomolécules (ressources pour la santé humaine)...

Or, le sol supporte de forts enjeux de conflits d’usage, de propriété foncière, de droit à construire, de développement économique, d’équilibre sociétal dans un contexte de grande variabilité territoriale. C’est à ce titre que les politiques publiques cherchent des stratégies pour la gestion économe de l’espace : limitation de l’étalement urbain, recyclage et gestion économe du foncier, renouvellement urbain, lutte contre l’érosion de la biodiversité.

Cela se traduit aujourd’hui par l’objectif ZAN, tel que fixé par le projet de loi. Afin d’atteindre cet objectif, cet amendement propose de préciser la séquence « ERC » du volet écologique des études d’impact concernant les sols. L’objectif est in fine de viser, sur un territoire, le même niveau de fonctionnalité des sols qu’avant impact, avec le minimum de perturbation possible des sols dans le processus d’aménagement. Il permet ainsi de contribuer à atteindre l’objectif d’absence de perte nette de biodiversité fixé par l’article L110‑1 du code de l’environnement.

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