Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 5328 (Rejeté)

(1 amendement identique : 5320 )

Publié le 25 mars 2021 par : Mme Untermaier, M. Leseul.

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Texte de loi N° 3995

Après l'article 71 (consulter les débats)

Le II de l’article 706‑2‑3 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les pôles régionaux spécialisés dans les atteintes à l’environnement sont composés de juges spécialisés aux affaires environnementales et d’assesseurs. Le juge spécialisé aux affaires environnementales est un magistrat du siège. Il est désigné par le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est institué un pôle spécialisé en matière d’atteintes à l’environnement. »

Exposé sommaire :

Cet amendement est issu des travaux conduits dans le cadre de la mission d’information flash sur le référé spécial environnemental, qui a été confiée par la commission des Lois à Mmes Naïma Moutchou et Cécile Untermaier et qui a pour objectif d’étudier les principales procédures de référé usitées dans le champ environnemental afin d’en mesurer l’efficacité en termes de traitement de l’urgence et d’envisager les améliorations procédurales possibles.

Il est issu des échanges menés dans ce cadre avec la mission conjointe de l’Inspection générale de la justice et du Conseil général de l’écologie et du développement durable qui a réalisé le rapport intitulé Une justice pour l’environnement. Cet amendement vise à garantir que les pôles régionaux spécialisés en matière d’atteintes à l’environnement, créés par la loi n° 2020‑1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée, seront rapidement opérationnels en étant constitués de juges spécialisés.

Il s’agit également par ce biais de satisfaire un des éléments avancés par la Convention citoyenne pour le climat concernant la création d’un juge spécialisé aux affaires environnementales. Dans le cadre du présent projet de loi, la garantie d’une telle spécialisation du juge est une condition indispensable pour renforcer la protection judiciaire de l’environnement, objectif poursuivi par le titre VI.

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