Publié le 25 mars 2021 par : M. Moreau, M. Michels, M. Lejeune, M. Travert, Mme Le Peih, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Mendes, M. Cormier-Bouligeon.
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« a) bis Le même I est complété par des 9° en 10° ainsi rédigés :
« « 9° Ou produits dont l’approvisionnement s’inscrit dans le cadre d’un projet alimentaire territorial tel que défini à l’article L. 111‑2‑2 du code rural et de la pêche maritime et reconnu par le ministère de l’agriculture et de l’alimentation ;
« « 10° Ou produits garantissant une origine France. » ; »
En vertu de l’article 60, l’objectif introduit par la loi EGAlim d’atteindre en restauration collective publique d’ici le 1er janvier 2022 une part au moins égale à 50 % de produits durables et de qualité, dont au moins 20 % de produits biologiques, serait étendue à la restauration collective à compter de 2025.
Afin de structurer au mieux les filières d’approvisionnement et freiner le recours aux importations, il semblerait tout à fait opportun d’inclure dans la liste actuelle des produits « durables et de qualité », les produits portant la mention « origine France » ainsi que les produits dont l’approvisionnement s’inscrit dans le cadre d’un projet alimentaire territorial (PAT).
Pour freiner le recours aux importations et structurer des filières d’approvisionnement françaises, objectif affiché avec force par le Gouvernement, il est nécessaire d’inclure dans la liste actuelle des produits durables et de qualité les produits « origine France » et les produits dont l’approvisionnement s’inscrit dans le cadre d’un projet alimentaire territorial (PAT).
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