Respect des principes de la république — Texte n° 4239

Amendement N° 266 (Rejeté)

(4 amendements identiques : 449 570 659 902 )

Publié le 22 juin 2021 par : Mme Genevard, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, M. Benassaya, M. Reiss, Mme Serre, M. Viry, Mme Trastour-Isnart, Mme Beauvais, M. Cattin, M. Meyer, Mme Kuster, Mme Bonnivard, M. Therry, M. de Ganay, M. Aubert.

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Texte de loi N° 4239

Article 1er bis AB (consulter les débats)

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article 1er de la loi n° 2010‑1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le port de signes ou tenues par lesquels des mineurs manifestent ostensiblement une appartenance religieuse y est interdit. Il y est également interdit le port par les mineurs de tout habit ou vêtement qui signifierait l’infériorisation de la femme sur l’homme. » »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à compléter la loi du 11 octobre 2010 (LOI n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public) en y introduisant l’interdiction du port signe religieux ostentatoire par les mineurs dans l’espace public mais aussi de vêtement qui signifierait pour eux l’infériorisation de l’homme sur la femme.

L’article 2 de la présente loi précise que « l’espace public est constitué des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public ».

Se référant à une décision rendue par la Cour de Cassation n° 11-28.845 du 19 mars 2013 selon laquelle les enfants au sein des crèches « compte tenu de leur jeune âge, n’avaient pas à être confrontés à des manifestations ostentatoires d’appartenance religieuse », et à l’article 29 alinéa 1-d de la Convention des droits de l’enfant qualifiant l’éducation de préparation à la vie en société dans « un esprit […] d’égalité entre les sexe et d’amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux […]. » il apparaît impératif d'interdire le port de signes ou tenues par lesquels des mineurs manifestent ostensiblement une appartenance religieuse et le port par les mineurs de tout habit ou vêtement qui signifierai l’infériorisation de la femme sur l’homme. En effet, il est impératif de protéger les enfants de principes pouvant constituer une infériorisation de la femme sur l’homme ou un signe religieux ostensible, menaçant dès lors l’égalité entre les sexes et la construction de son esprit de compréhension des religions.

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