Sous-amendements associés : 233 (Adopté) 234 (Adopté)
Publié le 7 mai 2021 par : le Gouvernement.
À l’alinéa 2, rétablir le II dans la rédaction suivante :
« II. – Lorsque, pour répondre à des dégradations localisées de la situation sanitaire, l’état d’urgence sanitaire est déclaré par décret, dans les conditions prévues à l’article L. 3131‑13 du code de la santé publique, entre le 2 juin 2021 et le 31 août 2021 dans une ou plusieurs circonscriptions territoriales déterminées, la durée mentionnée au dernier alinéa du même article L. 3131‑13 est portée à deux mois dès lors que, à la date de publication de ce décret, les circonscriptions territoriales dans lesquelles le régime de l’état d’urgence sanitaire s’applique représentent au total moins de 10 % de la population nationale.
« Un mois après une déclaration de l’état d’urgence sanitaire relevant du premier alinéa, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation sanitaire dans la ou les circonscriptions territoriales concernées et sur les mesures prises pour y faire face.
« Dans le cas où le seuil de 10 % est dépassé du fait d’une nouvelle déclaration localisée, la durée initiale de l’état d’urgence sanitaire, avant prorogation éventuelle par la loi, est d’un mois pour la ou les circonscriptions territoriales sur lesquelles porte cette nouvelle déclaration ».
Le présent amendement vise à rétablir les dispositions de l’article 2 permettant aux déclarations localisées de l’état d’urgence sanitaire, effectuées entre le 2 juin et le 31 août 2021, d’avoir une durée initiale de deux mois, avant prorogation par la loi, sous réserve qu’elles portent sur des territoires représentant moins de 10 % de la population nationale.
Il reprend également les modifications proposées par le rapporteur en commission, en vue de préciser l’application de ces dispositions dans l’éventualité d’une déclaration conduisant à franchir ce seuil de 10 %, ainsi qu’en prévoyant la remise au Parlement d’un rapport après un mois de mise en œuvre de ce dispositif.
Cette disposition permettra de répondre à une éventuelle dégradation grave et localisée de la situation sanitaire pendant la période estivale, en tenant compte des contraintes de l’ordre du jour parlementaire.
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