Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4146

Amendement N° 139 (Adopté)

Publié le 11 mai 2021 par : M. Terlier, Mme Amadou, M. Buchou, M. Cazenove, Mme Leguille-Balloy, Mme Le Peih, Mme Mauborgne, Mme O'Petit, Mme Grandjean, M. Zulesi.

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Texte de loi N° 4146

Article 10 (consulter les débats)

Après l’alinéa 30, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – L’article L. 322‑3 du code de la justice pénale des mineurs est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le mineur entendu par le service de la protection judiciaire de la jeunesse est informé, préalablement à l’entretien, de son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés. ».

Exposé sommaire :

L’amendement vise en premier lieu à tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel n°2021-894 QPC du 9 avril 2021 qui a déclarées contraires à la Constitution les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 12 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février de 1945 relative à l’enfance délinquante dans sa rédaction résultant de la loi du 18 novembre 2016, qui ne prévoit pas que le mineur entendu par le service de la protection judiciaire de la jeunesse en charge d’établir le recueil de renseignements socio-éducatifs (RRSE) soit informé de son droit de se taire. Afin d’anticiper toute nouvelle censure, l’amendement prévoit d’indiquer clairement d’informer le mineur entendu dans le cadre du RRSE de son droit de se taire.

L’amendement vise en deuxième lieu à rectifier une rédaction trop restrictive de l’article L.423-13 qui ne permet pas l’appel par le parquet de la décision de refus de placement en détention provisoire.

L’amendement vise en troisième lieu à tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel n°2021-893 QPC du 26 mars 2021 qui a déclarées contraires à la Constitution, comme étant contraire au principe d’impartialité, les dispositions du deuxième alinéa de l’article L.251-3 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, qui prévoit que le juge des enfants qui a renvoyé l'affaire devant le tribunal pour enfants ne peut présider cette juridiction.

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