Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4146

Amendement N° 260 rectifié (Rejeté)

Publié le 12 mai 2021 par : M. Mis.

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Texte de loi N° 4146

Article 19 (consulter les débats)

Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :

« Il est tenu compte, dans l’application des nouvelles dispositions relatives à la discipline des officiers ministériels, des modalités transitoires prévues par l’article 25 de l’ordonnance n° 2016‑728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice et notamment jusqu’au 1er janvier 2026, l’organisation de la discipline de la profession de commissaire de justice doit prévoir une composition et une compétence des institutions tenant compte des activités principales respectives des commissaires-priseurs judiciaires et des huissiers de justice. »

Exposé sommaire :

L'article 19 du projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire précise le champ d'application des dispositions relatives à la discipline des officiers ministériels, parmi lesquels figure la profession de commissaire de justice.

Sur habilitation de la loi "Macron" du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances, l'ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 prévoit la création de ce statut de commissaire de justice par la fusion des professions de commissaire-priseur judiciaire et d'huissier de justice.

L'ordonnance, dont l'entrée en vigueur est prévue concomitamment à la présente réforme, prévoit néanmoins en son article 25 des mesures transitoires jusqu'au 30 juin 2026.

Il convient donc de prendre en compte – dans le cadre de l'application de la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire – cette période transitoire, pour des questions de sécurité juridique d'une part, et pour éviter la sous-représentation de la profession de commissaire-priseur judiciaire d'autre part.
Ce projet de loi doit donc garantir la singularité de l'activité des professions de commissaire-priseur judicaire et d'huissier de justice jusqu'au 30 juin 2026 en prévoyant notamment, au sein de la chambre de discipline, la présence et la majorité de professionnels issus de la même profession lorsque la personne poursuivie disciplinairement exerçait déjà, au 30 juin 2022, soit la profession de commissaire-priseur judicaire, soit la profession d'huissier de justice.

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