Publié le 12 mai 2021 par : M. Gosselin.
I. - A la fin de l’alinéa 30, substituer aux mots :
« et des témoins, selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État »
les mots :
« , des témoins ainsi que des personnes détenues ».
II. - En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Un décret pris en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du précédent alinéa. »
Lors de l’examen du présent projet de loi par la commission des lois, celle-ci a adopté par voie d’amendement le principe de la signification électronique en matière pénale. Néanmoins elle a restreint son champ d’application aux parquets, parties civiles, experts et témoins, en excluant spécifiquement les prévenus.
Il semble qu’une catégorie ait été omise qui présentent pourtant des difficultés en matière de signification pouvant être résolues par le recours à la signification électronique : il s’agit des personnes détenues appelées à comparaître en procédure correctionnelle ou criminelle, ou encore destinataires d’une décision de justice.
En effet aujourd’hui, en matière pénale, la signification par huissier de justice s’effectue dans les locaux de l’établissement pénitentiaire.
Pour des raisons de sécurité, de bonne administration et, depuis l’épidémie de covid-19, sanitaire, la remise de l’acte signifié se fait d’ordinaire par l’huissier au greffe de l’établissement pénitentiaire. De fait c’est par l’intermédiaire du greffe que la signification au destinataire s’opère finalement.
Par conséquent l’ouverture de la signification électronique aux détenus permettrait essentiellement de soulager le travail des greffes pénitentiaires en facilitant la procédure de signification. En effet, ce sont bien les greffes qui conserveraient la maîtrise de l’outil informatique. Ceux-ci seraient ainsi dispensés de reporter manuellement les informations relatives aux décisions de justice affectant la détention ou imposant un transfert.
Cette ouverture aux détenus ne fait pas obstacle à l’exclusion des prévenus du champ de la signification électronique. En effet, le principe demeurerait l’exclusion et l’autorisation l’exception pour les personnes détenues appelées à comparaître dans une procédure correctionnelle ou criminelle.
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