Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4146

Amendement N° 351 (Rejeté)

(1 amendement identique : 81 )

Publié le 12 mai 2021 par : M. Gosselin.

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Texte de loi N° 4146

Article 9 (consulter les débats)

Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :

« Le présent article n’est pas applicable aux condamnés incarcérés pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 221‑4, 222‑3, 222‑8, 222‑10 et 222‑12 du code pénal commise au préjudice d’une personne investie d’un mandat électif public, d’un magistrat, d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense, d’un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l’administration pénitentiaire, d’un agent de police municipale, d’un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, d’un agent du service hospitalier, ainsi que d’un enseignant ou d’un agent de l’éducation nationale ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique. »

Exposé sommaire :

Compte tenu de la nouvelle rédaction de l'article 721 du code de procédure pénale et dans un soucis
de cohérence avec les récentes avancées législatives de la loi "sécurité globale" visant à supprimer
les réductions de peines pour les auteurs d'agressions envers certains fonctionnaires ou agents de la
fonction publique, cet amendement propose de réintroduire la suppression des réductions de peines
envers les auteurs d' agressions sur des policiers municipaux, des agents de la police ou de la
gendarmerie nationale, des douaniers, des militaires, des pompiers, des agents du service
hospitalier, ainsi que des enseignants ou des agents de l'éducation nationale ... en les reconnaissant
comme des cas d'exclusion au bénéfice des réductions de peines qui sembleraient ne plus
apparaitrent dans la nouvelle rédaction qui nous est proposée de l'article 721 du code de procédure
pénale.

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