Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4146

Amendement N° 352 (Rejeté)

(1 amendement identique : 82 )

Publié le 12 mai 2021 par : M. Gosselin.

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Texte de loi N° 4146

Article 9 (consulter les débats)

Substituer aux alinéas 36 à 38 les deux alinéas suivants :

« 8° bis Après le même article 721‑1‑1, est inséré un article 721‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. 721‑1‑2. – Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 221‑4, 222‑3, 222‑8, 222‑10 et 222‑12 du code pénal au préjudice d’une personne investie d’un mandat électif public, d’un magistrat, d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense, d’un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l’administration pénitentiaire, d’un agent de police municipale, d’un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, d’un agent du service hospitalier, ainsi que d’un enseignant ou d’un agent de l’éducation nationale ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, ainsi que des infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, ne peuvent bénéficier des réductions de peine mentionnées à l’article 721 du présent code. »

Exposé sommaire :

Compte tenu de la nouvelle rédaction de l’article 721‑1-1 du code de procédure pénale et dans un soucis de cohérence avec les récentes avancées législatives de la loi « sécurité globale » visant à supprimer les réductions de peines pour les auteurs d’agressions envers certains fonctionnaires ou agents de la fonction publique, cet amendement propose de réintroduire de façon claire et transparente la suppression des réductions de peines envers ces auteurs d’agressions sur une personne investie d’un mandat électif public, un magistrat, un militaire de la gendarmerie nationale, un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l’administration pénitentiaire, un agent de police municipale, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, ou sur toute autre personne dépositaire de l’autorité publique... en les reconnaissant comme des cas d’exclusion au bénéfice des réductions de peines prévues par la nouvelle rédaction de l’article 721‑1-1 du code de procédure pénale.

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