Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4146

Amendement N° 532 (Adopté)

Publié le 14 mai 2021 par : M. Houbron, M. Becht, les membres du groupe Agir ensemble.

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Texte de loi N° 4146

Après l'article 9 (consulter les débats)

Le troisième alinéa de l’article 728‑1 du code de procédure pénale est remplacé par les trois alinéas ainsi rédigés :

« En cas d’évasion du détenu, la part disponible de son compte nominatif est affectée d’office à l’indemnisation des parties civiles. Le reliquat est versé au Trésor, sauf décision de l’administration pénitentiaire qu’il soit rétabli en tout ou partie au profit du détenu lorsque ce dernier a été repris.
« Après un délai d’un an à compter de l’évasion du détenu et si sa reprise n’a pas été signalée, les objets laissés sont remis à l’administration chargée des domaines et les valeurs pécuniaires sont versées au Trésor.
« Les modalités d’application de ces dispositions sont précisées par décret. »

Exposé sommaire :

Une disposition réglementaire du code de procédure pénale prévoit que, en cas d'évasion, la part disponible du compte du détenu est versée d’office au profit des parties civiles et le reliquat est affecté au Trésor.

Par ailleurs, une autre disposition réglementaire, prévoit qu’en cas d’évasion depuis plus de trois ans, les objets laissés par la personne détenue tels que les bijoux, valeurs non pécuniaires et vêtements et effets personnels sont remis à l’administration des domaines tandis que ses valeurs pécuniaires sont versées au Trésor.

Le groupe Agir ensemble propose par cet amendement d'une part d'élever au rang du domaine législatif ces dispositions importantes, et d'autre part que le délai prévu pour le versement au Trésor des objets laissés par le détenu qui s'est évadé soit ramené à un an afin de réduire la durée durant laquelle l'administration pénitentiaire doit conserver ces effets au profit de la personne concernée.

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