Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4146

Amendement N° 770 (Rejeté)

Publié le 14 mai 2021 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Texte de loi N° 4146

Article 29 (consulter les débats)

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Lesdits actes intègrent alors une mention, rédigée par les parties, informant des effets de la renonciation à l’accès au juge et de la force exécutoire de l’acte. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement inspiré de l'avis de la Défenseure des Droits sur le présent texte, le groupe parlementaire de la France Insoumise propose de renforcer l'information des parties, en intégrant dans les actes issus des médiations, conciliations et procédures participatives, une mention précisant les effets de la renonciation à l'accès à un juge et la force exécutoire de l'acte.

En l'état actuel de l'article 29 du présent projet de loi, les actes issus de ces modes alternatifs de règlement des différends que sont les médiations et les conciliations prendraient force exécutoire immédiattement après aposition de la formule par le greffe. En clair, cela signifie que ces actes n'auront plus à être homologués par un juge pour en réclamer l'exécution : une simple apposition de la formule exécutoire par le greffe suffirait.

La jurisprudence européenne, et notamment la directive 2008/52/CE rappelle pourtant que "le recours à la médiation obligatoire ou soumis à des incitations ou à des sanctions" ne doit pas empêcher "les parties d'exercer leur droit d'accès au système judiciaire".

Il convient donc a minima d'informer clairement les parties de l'effet de la renonciation à l'accès à un juge induit par la force exécutoire conférée à l'acte de médiation ou de conciliation. Tel est l'objet du présent amendement.

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