Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4146

Amendement N° 835 (Rejeté)

(1 amendement identique : 209 )

Publié le 14 mai 2021 par : M. Forissier, M. Door, M. Abad, Mme Valentin, Mme Bassire, M. Herbillon.

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Texte de loi N° 4146

Après l'article 10 (consulter les débats)

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 622 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut aussi être demandée au bénéfice de toute personne reconnue coupable d’un crime ou d’un délit lorsque sa culpabilité résulte d’aveux obtenus par l’usage de la torture. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 624‑2, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du premier alinéa ».

Exposé sommaire :

Les Français ne pourront avoir pleinement confiance dans notre institution judiciaire que lorsque la France se conformera aux engagements internationaux qu’elle a signés et ratifiés, et notamment à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New-York le 10 décembre 1984 dont l’article 15 dispose que « Tout État partie veille à ce que toute déclaration dont il est établi qu’elle a été obtenue par la torture ne puisse être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure, si ce n’est contre la personne accusée de torture pour établir qu’une déclaration a été faite ».
C’est à ce titre que cet amendement propose d’élargir les possibilités de saisir la Cour de révision et de réexamen de demandes en révision d’une condamnation pénale, au bénéfice de toute personne dont la culpabilité résulte d’aveux obtenus par l’usage de la torture.

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