Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4146

Sous-Amendement N° 856 à l'amendement N° 287 (Adopté)

Publié le 17 mai 2021 par : M. Mazars.

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Texte de loi N° 4146

Article 1er (consulter les débats)

I. – Au début de l’alinéa 2, ajouter la phrase suivante :

« La demande d’autorisation est adressée au ministre de la justice. »

II. – En conséquence, à la première phrase du même alinéa, substituer au mot :

« donnée »

les mots :

« délivrée, après avis du ministre de la justice, par le président du Tribunal des conflits ».

III. – En conséquence, à la seconde phrase dudit alinéa, substituer aux mots :

« donnée par les présidents de cour administrative d’appel et de tribunal administratif, concernant »

les mots :

« délivrée, sur proposition du ministre de la justice, par le président de la juridiction concernant les juridictions judiciaires spécialisées dont les décisions ne relèvent pas des cours d’appel et ».

IV. – En conséquence, à la fin de la même phrase, substituer aux mots :

« les présidents de chambre régionale des comptes, concernant les juridictions financières »

les mots :

« dont les décisions relèvent des cours d’appel ».

Exposé sommaire :

Il est tout à fait légitime que le législateur se saisisse de la désignation des autorités juridictionnelles propres à autoriser l'enregistrement des audiences.

Le présent sous-amendement améliore sur trois points l'amendement défendu. D'une part, il fait du ministère de la justice le "guichet d'entrée" des sollicitations médiatiques, de façon à ne pas perturber le fonctionnement des juridictions et à assurer une forme d'équilibre, à la fois en termes géographiques et du point de de vue de la variété des audiences filmées. D'autre part, il attribue la compétence de façon plus englobantes, les différentes juridictions spécialisées des ordres judiciaire et administratif devant aussi pouvoir faire l'objet d'enregistrements. Enfin, il fait en sorte que la règle s'applique au tribunal des conflits, qui ne dépend d'aucun des deux ordres.

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