Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4147

Amendement N° 8 (Adopté)

Publié le 14 mai 2021 par : M. Mazars.

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Texte de loi N° 4147

Article 4 (consulter les débats)

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 26 de la loi organique n° 93‑1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’enregistrement sonore ou audiovisuel des audiences devant la Cour de justice de la République est de droit. Dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la phrase précédente, les règles et sanctions fixées par l’article 38 quater de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse en matière d’enregistrement et de diffusion des audiences sont applicables. »

Exposé sommaire :

Le projet de loi organique prévoit d'étendre à la Cour de justice de la République le régime de droit commun des enregistrements et des diffusions d'audience juridictionnelle. Cette perspective ne pose aucune difficulté car l'article premier du projet de loi ordinaire a fait l'objet d'une attention particulière aboutissant à des règles conciliant les droits des personnes et l'intérêt général.

Toutefois, le régime de droit commun soumet la possibilité d'enregistrer l'audience en vue de sa diffusion à « un motif d’intérêt public ». Cette précision est compréhensible dans la mesure où il n'est pas envisageable de filmer l'intégralité des audiences de toutes les juridictions de France.

Les choses se présentent différemment pour la Cour de justice de la République. Cette juridiction est appelée à connaître des infractions pénales commises par un membre du gouvernement dans l’exercice de ses fonctions. Il ne fait aucun doute, dès lors que des prérogatives de puissance publique ont été détournées de leur objet à des fins délictuelles ou criminelles, qu'offrir aux citoyens la possibilité de suivre l'audience présente un intérêt public certain.

Le présent amendement prévoit donc que l'autorisation d'enregistrer les audiences de la Cour de justice de la République à fin de leur diffusion est de droit. Il ne préjuge en rien du cahier des charges et des modalités de conciliation de demandes concurrentes potentielles, qui continueront d'être définis par décret.

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