Publié le 20 mai 2021 par : M. Dive, M. Jacob, Mme Beauvais, M. Viala, M. Emmanuel Maquet, Mme Trastour-Isnart, M. Cattin.
À la première phrase de l’alinéa 30, après la référence :
« L. 333‑5 »
insérer les mots :
« et de l’avis de la Commission départementale d’orientation agricole définie à l’article R. 313‑1 ».
Compte tenu de la proximité des dispositifs instaurés par la proposition de loi avec le contrôle des structures et par souci de cohérence, le préfet doit avoir la possibilité de demander également l’avis de la CDOA (Commission départementale d'orientation agricole).
La CDOA, de par son rôle et sa composition, est en effet particulièrement à même d’apprécier la portée et les conséquences de la prise de participation au regard des objectifs de politique agricole inscrits dans le PRAD (Plan régional d’agriculture durable) et le SDREA (Schéma directeur régional des exploitations agricoles).
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