Sécurité civile et valorisation du volontariat des sapeurs-pompiers — Texte n° 4154

Amendement N° 292 (Adopté)

(2 amendements identiques : 256 306 )

Publié le 20 mai 2021 par : Mme Anthoine.

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Texte de loi N° 4154

Après l'article 35 (consulter les débats)

L’article L. 725‑7 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. - L. 725‑7. - Lorsqu’un salarié ou un fonctionnaire membre d’une association agréée en matière de sécurité civile est sollicité pour la mise en œuvre du plan Orsec ou à la demande de l’autorité de police compétente pour toute mission de secours d’urgence ou de soutien et d’accompagnement des populations victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes, il lui appartient d’obtenir l’accord de son employeur. »
« Sauf nécessité inhérente à la production ou à la marche de l’entreprise ou du service, l’employeur ne peut s’opposer à l’absence du salarié. »

Exposé sommaire :

Le texte actuel mentionne exclusivement les personnels salariés, et fait donc abstraction des fonctionnaires qui relèvent d'autres dispositions. Par ailleurs, il semble nécessaire de préciser nommément les missions pour lesquelles ces dispositions peuvent entrer en application.

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