Publié le 20 mai 2021 par : M. Descoeur, M. Bony, M. Hetzel, M. Ramadier, M. Kamardine, Mme Dalloz, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Brun, Mme Audibert, M. Vatin, M. Nury, M. Cinieri, M. Jean-Claude Bouchet, M. Boucard, M. Menuel, Mme Louwagie.
L’article L. 725‑7 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« Art. - L. 725‑7. - Lorsqu’un salarié ou un fonctionnaire membre d’une association agréée en matière de sécurité civile est sollicité pour la mise en œuvre du plan Orsec ou à la demande de l’autorité de police compétente pour toute mission de secours d’urgence ou de soutien et d’accompagnement des populations victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes, il lui appartient d’obtenir l’accord de son employeur. »
« Sauf nécessité inhérente à la production ou à la marche de l’entreprise ou du service, l’employeur ne peut s’opposer à l’absence du salarié. »
Selon l'article L.725-7 du code de la sécurité intérieure, lorsqu'un salarié membre d'une association agréée en matière de sécurité civile est sollicité pour la mise en œuvre du plan Orsec ou à la demande de l'autorité de police compétente en cas d'accident, sinistre ou catastrophe, il lui appartient d'obtenir l'accord de son employeur.
Sauf nécessité inhérente à la production ou à la marche de l'entreprise, l'employeur ne peut s'opposer à l'absence du salarié. Le présent article mentionne exclusivement les personnels salariés, et fait donc abstraction des fonctionnaires. Il convient par cet amendement de les inclure dans ces dispositions. Par ailleurs, il semble nécessaire de préciser nommément les missions pour lesquelles ces dispositions peuvent entrer en application.
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