Publié le 21 mai 2021 par : Mme Magnier, M. Bournazel, M. Herth, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Sage.
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« des acteurs assurant ou concourant à la protection générale des populations ou à la satisfaction de ses besoins prioritaires définis à l’article L. 732‑1 »,
les mots :
« des actions de secours et d’urgence telles que définies par les articles L. 742‑1 et L. 1424‑2 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer au mot :
« Réquisitionner »,
le mot :
« Associer ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 9, supprimer les mots :
« à Paris ».
L’ambition de la présente proposition de loi est d’étendre le domaine d’intervention des services d’incendie et de secours à toutes les urgences, assimilant leurs opérations à « un ensemble d’actions caractérisées par l’urgence qui vise à soustraire les personnes, les biens et l’environnement, aux effets dommageables d’accidents, sinistres et catastrophes, de détresses ou de menaces ».
La réponse apportée par les SDIS face aux urgences est en soi, déjà, une gestion de crise.
La nouvelle définition des secours par cette proposition de loi en est la traduction.
Aussi, semblerait -il cohérent de considérer que le nouveau périmètre des acteurs des secours constitue le cadre essentiel de la plupart des théâtres d’opérations, comme les sapeurs-pompiers ont pu le démontrer et le démontrent encore, lors de la crise sanitaire.
La notion de « réquisition » visée par l’alinéa 7 n’est pas utilisée par l’article L 741-2 (1) du plan Orsec départemental auquel se réfère l’alinéa 5. La réquisition n’est jamais bien vécue, comme ont pu le démontrer nombre d’acteurs, comme les cliniques, pendant la crise, alors même qu’elles demandaient à être associées à cet « effort de guerre », dès le début.
L’association des forces vives du pays a fait ses preuves en ces temps de crise sanitaire. Pourquoi les opposer par une notion de contrainte ? La mobilisation des personnes privées et leurs capacités sont spontanément, et souvent, mises à contribution, face aux catastrophes vécues par le pays. Le gel hydro alcoolique donné aux professionnels de santé par un grand groupe du luxe, comme les dons pour la reconstruction de Notre-Dame, en sont l’illustration.
L’alinéa 9 octroie des compétences au Préfet de police de Paris, en confondant visiblement ce domaine de compétence avec celui relevant de l’article L 741-2 qui concerne uniquement les départements d’Ile-de-France pour le Plan Orsec interdépartemental, et qui n’a pas lieu d’être pour d’autres départements.
(1) : l’article L 741-2 : « Le plan Orsec départemental détermine, compte tenu des risques existant dans le département, l'organisation générale des secours et recense l'ensemble des moyens publics et privés susceptibles d'être mis en œuvre. Il définit les conditions de leur emploi par l'autorité compétente pour diriger les secours.
Le plan Orsec comprend des dispositions générales applicables en toute circonstance et des dispositions propres à certains risques particuliers. Dans ce dernier cas, il précise le commandement des opérations de secours.
Le plan Orsec départemental est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département, sous réserve des dispositions de l'article L. 742-7. »
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