Prévention d'actes de terrorisme et renseignement — Texte n° 4185

Amendement N° 168 (Rejeté)

(5 amendements identiques : 147 151 228 270 376 )

Publié le 27 mai 2021 par : M. Diard, M. Dive, M. Door, M. Benassaya, M. Brun, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Deflesselles, M. Bazin, Mme Kuster, M. Vialay, M. Vatin, M. Ravier, M. Therry, M. de Ganay, Mme Louwagie, Mme Le Grip, M. Perrut.

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Texte de loi N° 4185

Article 3 (consulter les débats)

Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 5.

Exposé sommaire :

L’article 3 du présent projet de loi vise à compléter les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS) en ajoutant la possibilité d’interdire aux personnes faisant l’objet d’une obligation de rester dans un périmètre géographique de se rendre dans certains lieux, à l’intérieur de ce périmètre, qui accueilleraient des événements susceptibles de faire l’objet d’attaques terroristes.

On pense ainsi, en France, notamment à la coupe du monde de rugby que nous accueillerons en 2023 et aux Jeux Olympiques de 2024.

Or, l’article prévoit l’obligation de tenir compte de la vie familiale et professionnelle de la personne faisant l’objet de ces mesures, ce qui semble disproportionné.

Certes, le Conseil constitutionnel a rappelé la nécessité de respecter la vie personnelle des personnes faisant l’objet de MICAS. Or, il affirme également, dans une jurisprudence constante, que la prévention des atteintes à l’ordre public constitue également un objectif à valeur constitutionnelle. Il s’agit donc d’opérer, entre ces deux, un contrôle de proportionnalité.

D’une part les personnes faisant l’objet de MICAS représentent, au sens de la loi, « une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics ». D’autre part, les mesures qu’il est prévu de mettre en place concernent, dans l’immense majorité des cas, des événements « exposés à un risque de menace terroriste » qui attirent des centaines, voire des milliers de personnes qu’il est nécessaire de protéger.

Enfin, ces éléments en questions sont temporaires et exceptionnels. Ainsi, très peu de personnes seront concernées par ces mesures, et celles qui en feront l’objet n’y seront soumises que de manière exceptionnelle et très limitée dans le temps.

Au regard de ces éléments, il convient d’en conclure que les atteintes à la vie familiale qui sont apportées par ce dispositif sont limitées et proportionnées avec l’objectif de prévention des atteintes à l’ordre public.

Cet amendement propose donc de supprimer cette condition de prise en compte de la vie familiale et professionnelle, dans la mesure où la durée de ces restrictions sera par nature très limitée.

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