Prévention d'actes de terrorisme et renseignement — Texte n° 4185

Amendement N° 177 (Rejeté)

Publié le 27 mai 2021 par : M. Diard, M. Di Filippo, M. Dive, M. Door, M. Benassaya, M. Brun, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Deflesselles, M. Bazin, Mme Kuster, M. Vialay, M. Vatin, M. Ravier, M. Therry, M. de Ganay, Mme Louwagie, Mme Le Grip, M. Perrut.

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Texte de loi N° 4185

Article 5 (consulter les débats)

À l’alinéa 4, après le mot :

« légale, »,

insérer les mots :

« ou a été prise en charge dans un quartier d’isolement en raison de sa radicalisation ou dans un quartier d’évaluation de la radicalisation, ou a été évaluée comme étant radicalisée au cours de sa détention pour des infractions de droit commun, ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à étendre l’application des mesures judiciaires de réinsertion sociale antiterroriste aux personnes ayant été condamnées pour des faits de droit commun mais qui se sont radicalisées au cours de leur détention.

En effet, si ces mesures judiciaires ont vocation à ne s’appliquer qu’aux auteurs d’infractions terroristes, il ne faut pas perdre de vue leur objectif qui est de prévenir la récidive, et donc de prévenir le passage à l’acte en matière de terrorisme.

Or, comme nous l’avons déjà dit, les détenus de droit commun radicalisés en détention sont tout aussi dangereux, si ce n’est plus, que les personnes détenues pour faits de terrorisme et représentent une menace importante de passage à l’acte à l’issue de leur détention.

Étendre ce dispositif aux détenus radicalisés de droit commun reste cependant respectueux des garanties de leurs droits et libertés individuelles. En effet, contrairement aux MICAS, les mesures judiciaires de réinsertion mises en place par cet article sont prononcées par le juge judiciaire qui est le gardien de ces libertés individuelles.

De plus, ces mesures ne peuvent être prononcées qu’après l’évaluation de la situation des personnes détenues par la commission pluridisciplinaire pendant au moins six semaines, ce qui est « une garantie permettant in concreto de réserver [ces mesures] aux seules personnes particulièrement dangereuses », selon le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2008-562 DC.

C’est d’ailleurs le deuxième objectif de cet amendement : en étendant le dispositif dans son ensemble aux détenus DCSR cet amendement les soumet également à l’évaluation obligatoire de leur dangerosité avant leur sortie de prison.

L’intérêt est donc d’en finir avec les « soupçons » de radicalisation des détenus DCSR. En évaluant forcément la dangerosité des détenus de droit commun soupçonnés de radicalisation, l’administration et les services de renseignements auront enfin une idée précise du nombre de détenus radicalisés dans les prisons, ce qui permettra un meilleur suivi, puis efficace, des détenus radicalisés à leur sortie.

Ainsi, les détenus de droit commun dont la radicalisation aura été évaluée et avérée pourront faire l’objet de ces mesures judiciaires afin de mieux les suivre, les réinsérer et prévenir tout passage à l’acte terroriste.

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