Prévention d'actes de terrorisme et renseignement — Texte n° 4185

Amendement N° 182 (Rejeté)

Publié le 27 mai 2021 par : M. Diard, M. Di Filippo, M. Dive, M. Door, M. Benassaya, M. Brun, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Deflesselles, M. Bazin, Mme Kuster, M. Vialay, M. Vatin, M. Ravier, M. Therry, M. de Ganay, Mme Louwagie, Mme Le Grip, M. Perrut.

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Texte de loi N° 4185

Après l'article 5 (consulter les débats)

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le chapitre III du titre XIX du livre IV est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa de l’article 706‑53‑13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même pour les personnes présentant une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive parce qu’elles font l’objet d’une radicalisation violente, à la condition qu’elles aient été condamnées à une peine de réclusion criminelle pour avoir commis les infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code et si aucun autre dispositif de prévention de la récidive n’apparaît suffisant pour prévenir la commission de tels crimes et que cette rétention constitue l’unique moyen d’en prévenir la commission. » ;

b) Après le 1° de l’article 706‑53‑14, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les obligations résultant de l’inscription dans le fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions terroristes, ainsi que les obligations résultant d’une injonction de soins ou d’un placement sous surveillance électronique mobile, susceptibles d’être prononcés dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire ou d’une surveillance judiciaire, apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des crimes mentionnés à l’article 706‑53‑13 ; »

c) Le premier alinéa de l’article 706‑53‑15 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle s’appuie sur un collège d’experts composé de psychiatres et de membres du service du renseignement pénitentiaire. La composition précise du collège est fixée par un arrêté du garde des sceaux. » ;

2° Le livre V est ainsi modifié :

a) À l’avant-dernier alinéa l’article 717‑1, les mots : « troisième et quatrième » sont remplacés par les mots : « et troisième » ;

b) L’article 723‑37 est ainsi modifié :

- Au premier alinéa, les mots : « selon les modalités prévues par cet article, » sont supprimés ;

- Après le 1° de l’article 723‑37, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les obligations résultant de l’inscription dans le fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions terroristes, ainsi que les obligations résultant d’une injonction de soins ou d’un placement sous surveillance électronique mobile, susceptibles d’être prononcés dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire ou d’une surveillance judiciaire, apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des crimes mentionnés à l’article 706‑53‑13 ; ».

b) Au premier alinéa de l’article 763‑8, les mots : « selon les modalités prévues par cet article, » sont supprimés.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à étendre la rétention de sûreté instaurée par la loi du 25 février 2008 aux personnes condamnées pour fait de terrorisme.

En effet, la loi de 2008 prévoit que les personnes condamnées pour des crimes particulièrement violents fassent l’objet d’une rétention de sûreté, à plusieurs conditions, qui ont permis la constitutionnalité du dispositif.

La première condition est que les personnes aient été condamnées pour des faits qui ont été spécifiquement énumérés. Il est proposé, par cet amendement, d’ajouter de manière stricte les faits caractéristiques d’un acte terroriste.

Une deuxième condition est que cette mesure ne puisse s’appliquer qu’aux personnes pour qui la justice a spécifiquement prévu qu’elles pourront faire l’objet, à la fin de leur peine, de la rétention de sûreté. Ainsi, si cet amendement ne pourra pas s’appliquer aux terroristes actuellement détenus, il pourra s’appliquer à l’avenir et constituera un moyen supplémentaire de poids en matière de prévention et de lutte contre le terrorisme.

Une troisième condition est que la rétention de sûreté ne peut s’appliquer qu’après une évaluation approfondie, effectuée par une commission pluridisciplinaire pour une durée d’au moins six semaines, préalable à la fin de la peine des personnes concernées. Comme toutes les autres conditions, celle-ci figure également dans le dispositif de la rétention de sûreté étendue aux détenus pour faits de terrorisme.

Cette évaluation permettra d’assurer la garantie de la condition la plus importante du dispositif : celle qu’aucun autre dispositif de prévention de la récidive n’apparait suffisant pour prévenir la commission d’actes terroristes et que la rétention de sûreté constitue l’unique moyen d’en prévenir la commission. Cette rétention de sûreté peut être renouvelée pour une durée d’un an, de manière illimitée, tant que la personne concernée constitue une menace en raison de sa particulière dangerosité et du risque très élevé de récidive qu’elle représente en raison de sa radicalisation violente qui ne peut toujours pas être contenue.

Cela a été validé par le Conseil constitutionnel, dans la mesure où l’objectif de la loi est de protéger les droits et libertés de chacun, mais aussi de protéger la société face aux personnes qui représentent toujours une menace particulière à leur sortie de prison, malgré tous les efforts qui ont été fournis pour assurer leur réinsertion dans la société.

Ainsi, se calquant à l’identique sur les conditions de mise en œuvre de la rétention de sûreté figurant dans la loi de 2008, qui ont été ainsi jugées conformes à la Constitution, cet amendement propose d’étendre cette rétention de sûreté aux personnes qui constituent la plus grande menace pour notre société contemporaine, tout en s’assurant de respecter les droits et libertés individuelles.

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