Publié le 31 mai 2021 par : Mme Forteza, Mme Bagarry, Mme Batho, Mme Cariou, M. Chiche, Mme Gaillot, M. Orphelin, M. Villani.
L’article L. 454‑6 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le prononcé de la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’un délit prévu aux articles L. 441‑2, L. 441‑3 et L. 441‑4. L’affichage ou la diffusion est opéré pour une durée maximale d’un an par les services du ministre chargé de l’économie et des finances sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine mentionnée au présent alinéa, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
En complément aux articles 6 et 7 de la présente proposition de loi, cet amendement vient renforcer les sanctions encourues dans le cadre du délit dit d’obsolescence programmée.
Dans une logique de « name and shame », il prévoit que les condamnations prononcées sur le fondement de ce délit soient rendues publiques, sur Internet, par défaut, à titre de peine complémentaire.
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