Publié le 7 juin 2021 par : Mme Kuric, M. Becht, Mme Chapelier, M. Lamirault, M. Ledoux, Mme Valérie Petit, Mme Sage, Mme Krimi, Mme Sarles, M. Templier, Mme Lenne, M. Raphan.
I. – Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé :
« 36° : Crédit d’impôt visant à favoriser le reconditionnement des produits électriques et électroniques
« Art. 200 septdecies. – I. – Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B bénéficient d’un crédit d’impôt sur le revenu à raison des dépenses qu’ils supportent au titre de l’acquisition de produits électriques et électroniques reconditionnés, issus d’activités de préparation à la réutilisation et au réemploi.
« II. – Le crédit d’impôt est égal à 25 % des dépenses dans la limite de 250 € par contribuable et par année d’imposition. L’excédent éventuel de crédit d’impôt est remboursé.
« III. – Un décret précise les catégories d’équipements et de prestations éligibles et les modalités d’application du présent article. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement instaure un crédit d’impôt sur le revenu visant à favoriser le reconditionnement des produits électriques et électroniques. Il s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’objectif de développement durable n°12, relatif à la promotion d’une consommation et d’une production responsables.
Il convient de limiter le nombre de nouveaux produits numériques fabriqués, à l’heure où, par exemple, 88% des français changent de smartphone quand celui fonctionne encore, selon une étude de l’ADEME. A cette fin, le reconditionnement des produits doit être largement encouragé. Il a augmenté de 30% entre 2014 et 2018, mais en 2020, encore seulement 29% des français se disaient prêts à acheter un produit reconditionné.
Ainsi, pour tenter de faire face aux effets de mode et offres promotionnelles qui suscitent la surconsommation, l’article 14 de la présente proposition de loi prévoit l’application d’un taux réduit de TVA de 5,5% pour l’acquisition de produits électriques et électroniques reconditionnés. Toutefois, comme l’ont eux-mêmes reconnu les auteurs de cette proposition de loi, et comme l’a rappelé le rapport fait au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat, cette disposition ne pourra pas entrer en vigueur tant que la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée n’aura pas été révisée.
Pour pallier cette impossibilité, au vu de l’urgence environnementale et dans la continuité de la volonté politique exprimée par le gouvernement, le présent amendement institue un crédit d’impôt de l’ordre de 25%, dans une limite de 250€ par an et par contribuable. Ce dispositif sera applicable pour l’acquisition de produits électriques et électroniques reconditionnés, et pour le recours à des services de réparation de « biens comportant des éléments numériques », selon la terminologie retenue dans les directives (UE) 2019/7701 et 2019/7712 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019.
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